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  7. Chapitre 1er : Délivrance et catégories.
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Code de la route - Article L221-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2012
Fin de vigueur
8 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6257a8b2-8e6d-451f-8ede-f629f1407551
Début de validité
24 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025576808/2012-03-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025576808/article-l221-2/versions/6257a8b2-8e6d-451f-8ede-f629f1407551/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section
      1. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière Consulter cette section

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      2. Titre 2 : Permis de conduire Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Délivrance et catégories. Consulter cette section
          1. Article L221-1
          2. Article L221-2
          3. Article L221-2
          4. Article L221-2
        2. Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
        3. Chapitre 3 : Permis à points. Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire. Consulter cette section

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      3. Titre 3 : Comportement du conducteur Consulter cette section

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      4. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

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    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section
      1. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière Consulter cette section

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      2. Titre 2 : Permis de conduire Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Délivrance et catégories. Consulter cette section
          1. Article L221-1
          2. Article L221-2
          3. Article L221-2
          4. Article L221-2
        2. Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
        3. Chapitre 3 : Permis à points. Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire. Consulter cette section

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      3. Titre 3 : Comportement du conducteur Consulter cette section

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      4. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

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    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.



2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;



3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.


4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;


5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.



III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version L221-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version L221-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juin 2003 Version L221-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 mars 2004 Version L221-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 mars 2011 Version L221-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 mars 2012 Version L221-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 8 août 2015 Version L221-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 20 novembre 2016 Version L221-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 septembre 2021 Version L221-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2029 Version L221-2 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L12 (al. 1), R278 2°
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 7 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 131-22 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 131-5
  • CITATION Code pénal - art. 131-8
  • CITATION Code de la route. - art. L325-1
  • CITATION Code de la route. - art. R212-4 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (VT)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-II (VT)
  • CITATION Code pénal - art. 132-16-2 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 221-8 (VD)
  • CITATION Code pénal - art. 222-44 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05
Identifiant de l’import Jurisfac
977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Archive
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