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  8. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
  9. Article 221-8

Code pénal - Article 221-8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mars 2012
Fin de vigueur
24 mars 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d4cbbd5-4e24-4dfa-b9f2-4330eced0f1d
Début de validité
8 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025450397/2012-03-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025450397/article-221-8/versions/1d4cbbd5-4e24-4dfa-b9f2-4330eced0f1d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine Consulter cette section

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      2. Titre II : Des atteintes à la personne humaine Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne Consulter cette section
          1. Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie Consulter cette section

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          3. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Consulter cette section
            1. Article 221-8
            2. Article 221-9
            3. Article 221-9-1
            4. Article 221-10
            5. Article 221-11
        2. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la mise en danger de la personne Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille Consulter cette section

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    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

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    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

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    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

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    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

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    7. Livre VI : Des contraventions.
    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine Consulter cette section

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      2. Titre II : Des atteintes à la personne humaine Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne Consulter cette section
          1. Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie Consulter cette section

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          3. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Consulter cette section
            1. Article 221-8
            2. Article 221-9
            3. Article 221-9-1
            4. Article 221-10
            5. Article 221-11
        2. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la mise en danger de la personne Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille Consulter cette section

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    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

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    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

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    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

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    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

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    7. Livre VI : Des contraventions.
    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1994 Version 221-8 — MODIFIE
  2. 13 juin 2003 Version 221-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mars 2007 Version 221-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 2008 Version 221-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 mars 2011 Version 221-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 mars 2012 Version 221-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 mars 2020 Version 221-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 11 juillet 2025 Version 221-8 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2029 Version 221-8 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2008 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2008 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L2343-10 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 131-27
  • CITATION Code pénal - art. 131-35-1
  • CITATION Code pénal - art. 221-1
  • CITATION Code pénal - art. 221-2
  • CITATION Code pénal - art. 221-6-1
  • CITATION Code de la route. - art. L221-2
  • CITATION Code de la route. - art. L224-16
  • CITATION Code de la route. - art. L234-1
  • CITATION Code de la route. - art. L234-17 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L234-8
  • CITATION Code de la route. - art. L235-1
  • CITATION Code de la route. - art. L235-3
  • CITATION Code de la route. - art. L413-1

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Code de la route. - art. L232-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 131-35-1
  • CITATION Article 131-35-1
  • CITATION Article 131-35-1
  • CITATION Article 131-35-1
  • CITATION Article 131-35-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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