Article R312-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 202f85ea-3e5f-494c-9bad-5ce1b1c80b63
- Début de validité
- 15 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032401231/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032401231/article-r312-2/versions/202f85ea-3e5f-494c-9bad-5ce1b1c80b63/
Sommaire de cette page
Texte
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.
Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
86 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R54 C, R54-2, R139, R142, R238 (al. 4), R278 3°
- CONCORDE Code de la route - art. R139 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R142 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R238 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R278 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R54 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R54-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-416 du 30 avril 2003 - art. 2 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2024 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-1
- CITATION Code de la route. - art. R121-3 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R121-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R121-5 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R121-6 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R130-11 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R130-6 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R130-7 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R142-4 (Ab)
- CITATION Code de la route. - art. R312-4 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R312-5
- CITATION Code des transports - art. R3113-26 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3211-27 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 132-11
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- CITATION Article R130-11
- CITATION Article R121-6
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- CITATION Article 2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain
- CITATION Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés
- CITATION Article R121-3
- CITATION Article R121-4