Code de la route - Article R312-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 142b3cc8-59b0-48ec-9067-8d4818ebf309
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841585/2009-06-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841585/article-r312-3/versions/142b3cc8-59b0-48ec-9067-8d4818ebf309/
Sommaire du texte
Texte
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
56 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R54-1, R54-2, R139, R142, R174 (al. 2), R194 (al. 1), R238 (al. 4), R278 3°
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
- CITATION Code de la route L325-1 à L325-3
- CITATION Code de la route. - art. R121-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. R142-4 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R312-9 (V)
Liens entrants
Concordances
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Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
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- CITATION Article R142-4
- CITATION Article R121-5
- CITATION Article R121-5
- CITATION Article R121-5