Code de la route - Article R312-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ef6d72b-f4ea-4f14-8c23-5485c9445130
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841584/2009-06-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841584/article-r312-2/versions/8ef6d72b-f4ea-4f14-8c23-5485c9445130/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
85 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R54 C, R54-2, R139, R142, R238 (al. 4), R278 3°
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-416 du 30 avril 2003 - art. 2 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
- CITATION Code de la route L325-1 à L325-3
- CITATION Code de la route. - art. R121-3 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R121-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R121-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. R130-6 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R130-7 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R142-4 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R312-9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Article R130-6
- CITATION Article R130-6
- CITATION Article R130-6
- CITATION Article R130-6
- CITATION Article 2
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- CITATION Article R121-3
- CITATION Article R121-4
- CITATION Article R130-7