Article R312-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81d7b153-62ba-4d34-ad49-83774e4e0f56
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043893478/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043893478/article-r312-5/versions/81d7b153-62ba-4d34-ad49-83774e4e0f56/
Sommaire de cette page
Texte
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
52 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R56, R139, R142, R238 (al. 4), R278 3°
- CONCORDE Code de la route - art. R139 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R142 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R238 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R278 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R56 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1006 du 29 juillet 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 1959 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1045 du 25 juillet 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-1
- CITATION Code de la route. - art. R121-6 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R130-11 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R312-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R433-13 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R56
- CONCORDE Article R139
- CONCORDE Article R142
- CONCORDE Article R238
- CONCORDE Article R238
- CONCORDE Article R238
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
- CONCORDE Article R278
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article R130-11
- CITATION Article R121-6
- CITATION Article R121-6
- CITATION Article R121-6
- CITATION Article R130-11
- CITATION Article R312-2
- CITATION Article R312-2
- CITATION Article 3
- CITATION Article 2
- CITATION Article 1
- CITATION Arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain
- CITATION Article 4
- CITATION Article R433-13