Code de la route - Article R433-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c2ef79a-af7b-4f89-98fc-bc4a84e70e1f
- Début de validité
- 9 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020791440/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020791440/article-r433-13/versions/0c2ef79a-af7b-4f89-98fc-bc4a84e70e1f/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6.
Notes
Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 article 4 : Par dérogation à l'article R. 433-13 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les charges maximales à l'essieu autorisées pour les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l'essieu définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R312-5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R312-5
- CITATION Article R312-5
- CITATION Article R312-5
- CITATION Article R312-5
- CITATION Article R312-5