Code de la route - Article R316-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d3bde8e-cffa-462d-aca0-33bf584affd4
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841688/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841688/article-r316-8/versions/1d3bde8e-cffa-462d-aca0-33bf584affd4/
Sommaire du texte
Texte
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R78-2, R239
- CONCORDE Code de la route - art. R239 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R78-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Autres relations
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R316-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R78-2
- CONCORDE Article R239
- CONCORDE Article R239
- CONCORDE Article R239
Autres relations
- SPEC_APPLI Article R316-9