Code du patrimoine - Article L111-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd22c48f-342a-4fc8-a388-c669554caedd
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mars 2026 à 21h22
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h06 — 79c6f2c7-57d0-46ec-871a-1962ca455b26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314790/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038314790/article-l111-4/versions/bd22c48f-342a-4fc8-a388-c669554caedd/
Sommaire du texte
Texte
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre de la juridiction administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1477 1992-12-31 art. 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2020 - art. (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. R111-22 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L112-11 (M)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L121-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R111-7 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis-0 A (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis-0 AB (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 BA (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 BG (P)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 102