Code du patrimoine - Article L211-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90de636a-411a-4133-86e3-48c2693b08a5
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845561/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845561/article-l211-3/versions/90de636a-411a-4133-86e3-48c2693b08a5/
Sommaire du texte
Texte
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L214-1