Code du patrimoine - Article L544-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef1ce1c2-dff4-412e-aaf6-38e409c557b8
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845792/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845792/article-l544-12/versions/ef1ce1c2-dff4-412e-aaf6-38e409c557b8/
Sommaire du texte
Texte
Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 114-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1941-09-27 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 3
Citations
- CITATION Article L114-4
- CITATION Article L114-4
- CITATION Article L114-4
- CITATION Article L542-1
- CITATION Article L544-13