Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Article 22-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a5a1cdb-753d-4577-9737-412192d97c49
- Début de validité
- 1 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006846547/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006846547/article-22-1/versions/6a5a1cdb-753d-4577-9737-412192d97c49/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés.
Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage.
Le taux fixé au premier alinéa est double lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans une installation de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
La taxe visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation comme matière.
Le montant minimal de la taxe est de 2 000 F par installation et par an.
Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés.
Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 60 (Ab) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 61 (V) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 22-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 22-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-189 du 5 février 1993 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 62 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 45 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-92 (MMN)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 95-101 1995-02-02 art. 60 VIII et X, art. 61 V
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 45 IV
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 9°
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2