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  3. Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
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  5. Article 22-1

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Article 22-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1995

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a5a1cdb-753d-4577-9737-412192d97c49
Début de validité
1 janvier 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006846547/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006846547/article-22-1/versions/6a5a1cdb-753d-4577-9737-412192d97c49/
Sommaire du texte
  1. TITRE VI bis : Dispositions financières Consulter cette section
    1. Article 22-1
    2. Article 22-2
    3. Article 22-3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE VI bis : Dispositions financières Consulter cette section
    1. Article 22-1
    2. Article 22-2
    3. Article 22-3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés.

Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage.

Le taux fixé au premier alinéa est double lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans une installation de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

La taxe visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation comme matière.

Le montant minimal de la taxe est de 2 000 F par installation et par an.

Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés.

Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.

Notes

Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 9° : l'article 22-1 n'est abrogé qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 juillet 1992 Version 22-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1995 Version 22-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 6 octobre 2026 à 21h15Correction des données source
  4. Connue le 6 octobre 2026 à 21h15Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  6. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
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Article 22-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 60 (Ab) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 61 (V) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 22-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 22-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-189 du 5 février 1993 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 62 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 45 (VT)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-92 (MMN)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 95-101 1995-02-02 art. 60 VIII et X, art. 61 V
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 45 IV
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 9°

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 61

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 février 2026 à 22h33
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06
Identifiant de l’import Jurisfac
50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Archive
LEGI_20260225-222454.tar.gz ↗
Licence
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