Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Article 22-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7268088-0398-401e-ac46-a337fecef664
- Début de validité
- 1 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006846549/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006846549/article-22-2/versions/f7268088-0398-401e-ac46-a337fecef664/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les exploitants d'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et les exploitants d'installations d'élimination de déchets idustriels spéciaux spéciaux visés à l'article 22-1 déclarent le tonnage réceptionné au terme de chaque trimestre lorsque l'installation est autorisée à recueillir 20 000 tonnes et plus de déchets par an ou annuellement dans les autres cas. Cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe due est adressée à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
II. - 1° La déclaration visée au I est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'exploitant afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire, comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
2° A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1°. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
L'autorité judiciaire communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les rapports et procès-verbaux établis par les agents mentionnés à l'article 26 qui peuvent être utiles au contrôle de la taxe.
Le droit de répétition de la taxe de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
III. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contentieux est suivi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Notes
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 9° : l'article 22-2 n'est abrogé qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 95-101 1995-02-02 art. 61 II, IV JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 61 (V) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Citations
- CITATION CGI 1729, 1728 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 22-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-189 du 5 février 1993 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 - art. 3 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 95-101 1995-02-02 art. 61 V
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 45 IV
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 9°
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26