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Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 décembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1830d0b6-69fd-4236-ac25-47c583174ae6
Début de validité
14 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847131/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847131/article-1/versions/1830d0b6-69fd-4236-ac25-47c583174ae6/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 13
    7. Article 13 ter
  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section

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  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

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  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 13
    7. Article 13 ter
  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section

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  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

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  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :

1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;

2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;

3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Notes


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des huitième et neuvième alinéas de l'article 1er ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juillet 1962 Version 1 — MODIFIE
  2. 14 décembre 2000 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-1 (M)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-2 (M)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-7 (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 40 () JORF 14 décembre 2000

Citations

  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 H (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L126-1 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-7

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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