Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 13 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29a6bb63-07cd-4b28-a31e-553bd65eff15
- Début de validité
- 10 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847157/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847157/article-13-ter/versions/29a6bb63-07cd-4b28-a31e-553bd65eff15/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte des Bâtiments de France dans le cas visé au 2è alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du présent article.
Notes
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 13 ter ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-667 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-667 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R442-2 (M)
- CITATION Loi 1913-12-31 art. 13 bis — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-32
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-32
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-32
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-32
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-32
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-32
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*442-2