Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f269bf6-6ddc-4b43-8962-9d680235a64b
- Début de validité
- 19 juin 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847142/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847142/article-8/versions/0f269bf6-6ddc-4b43-8962-9d680235a64b/
Sommaire du texte
Texte
Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au préfet de région par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité compétente a été appelée à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'autorité compétente est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
Notes
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du cinquième alinéa de l'article 8 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-22 (V)
- CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-23 (Ab)
- CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-24 (Ab)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 19 juin 1996
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-22
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-23
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-24
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-22
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-22
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-23
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-24
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1