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Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juin 1996

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0f269bf6-6ddc-4b43-8962-9d680235a64b
Début de validité
19 juin 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847142/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847142/article-8/versions/0f269bf6-6ddc-4b43-8962-9d680235a64b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 13
    7. Article 13 ter
  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section

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  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

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  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 13
    7. Article 13 ter
  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section

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  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

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  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au préfet de région par celui qui l'a consentie.

L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité compétente a été appelée à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'autorité compétente est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.

Notes


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du cinquième alinéa de l'article 8 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1914 Version 8 — MODIFIE
  2. 19 juin 1996 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-22 (V)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-23 (Ab)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L621-24 (Ab)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 19 juin 1996

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-22
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-23
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-24
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-22
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-22
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-23
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-24

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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