Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
  4. Chapitre II : Des objets mobiliers
  5. Article 15

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 janvier 1914

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a2e08c2-d0a9-4b72-b0e1-8eb3882ed457
Début de validité
4 janvier 1914
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847159/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847159/article-15/versions/6a2e08c2-d0a9-4b72-b0e1-8eb3882ed457/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
    3. Article 22
    4. Article 24 bis
  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
    3. Article 22
    4. Article 24 bis
  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

Notes


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 15 en tant qu'il concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l'Etat ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1914 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L622-2 (V)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L622-3 (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-3
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-3
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-3
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données