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Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 24 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 décembre 1970

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4cf8ed86-fa1a-44d7-aeab-d8115edcc1fe
Début de validité
25 décembre 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847172/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847172/article-24-bis/versions/4cf8ed86-fa1a-44d7-aeab-d8115edcc1fe/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
    3. Article 22
    4. Article 24 bis
  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

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  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Des immeubles Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des objets mobiliers Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
    3. Article 22
    4. Article 24 bis
  3. Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques Consulter cette section

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  4. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.

Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.

Notes


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : Les abrogations visées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 bis ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 décembre 1970 Version 24 bis — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L622-20 (M)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L622-21 (M)

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1219 1970-12-23 art. 2 JORF 25 décembre 1970

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-20
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-21
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-21
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-20
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-20
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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