Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 24 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cf8ed86-fa1a-44d7-aeab-d8115edcc1fe
- Début de validité
- 25 décembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847172/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847172/article-24-bis/versions/4cf8ed86-fa1a-44d7-aeab-d8115edcc1fe/
Sommaire du texte
Texte
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.
Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.
Notes
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : Les abrogations visées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 bis ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1219 1970-12-23 art. 2 JORF 25 décembre 1970
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-20
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-21
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-21
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-20
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-20
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L622-21