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Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 janvier 1977

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea913e77-769e-4238-9802-a30d78ed6f66
Début de validité
4 janvier 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847446/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847446/article-38/versions/ea913e77-769e-4238-9802-a30d78ed6f66/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 36
    3. Article 37
    4. Article 38
    5. Article 39
    6. Article 40
    7. Article 41
    8. Article 42
    9. Article 43
    10. Article 44
    11. Article 45
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 36
    3. Article 37
    4. Article 38
    5. Article 39
    6. Article 40
    7. Article 41
    8. Article 42
    9. Article 43
    10. Article 44
    11. Article 45
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 10, 2°, ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1977 Version 38 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-2 1977-01-03 ART. 10 2°

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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