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  4. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
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Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 1926

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3fc71a3-442b-456e-b54d-5ef807e39632
Début de validité
24 décembre 1926
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847873/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847873/article-11/versions/f3fc71a3-442b-456e-b54d-5ef807e39632/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
    11. Article 19
  4. TITRE IV : DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET DES SYNDICS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
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    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
    11. Article 19
  4. TITRE IV : DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET DES SYNDICS. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête porte également convocation en assemblée générale des propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux. Il fixe la date, l'heure, ainsi que le lieu de la réunion et nomme le président de cette assemblée sans être tenu de le choisir parmi ses membres.



Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association a été constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement.



Le même droit appartient au préfet si l'Etat ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale.



Un procés-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.



Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association.



L'acte contenant le consentement ou le refus d'adhésion par écrit de ceux qui l'ont envoyé dans cette forme est mentionné au procès-verbal et y demeure annexé.


Le procès-verbal est transmis au préfet.


Notes




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 1926 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
  • MODIFICATION Décret-loi 1926-12-21, art. 3 JORF 24 décembre 1926 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 58

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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