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  4. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
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Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 1926

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 72964de3-c17d-4911-bb25-f419c8f27b5f
Début de validité
24 décembre 1926
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847876/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847876/article-14/versions/72964de3-c17d-4911-bb25-f419c8f27b5f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
    11. Article 19
  4. TITRE IV : DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET DES SYNDICS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
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    4. Article 12
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    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
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  1. Texte
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  4. Provenance
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Texte


S'il s'agit des travaux spécifiés aux n°s 3 et suivants de l'article 1er, les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux n°s 6 et 7 de l'article 1er et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux n°s 4, 5, 8 et suivants.


Si les biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits biens.


Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront délaisser les biens des communes et des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; le ministre des finances peut délaisser les biens de l'Etat.

Notes




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 1926 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
  • MODIFICATION Décret-loi 1926-12-21 1926, art. 4 jorf 24 décembre 1926 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Loi 1836-05-21 art. 16 Loi 1865-06-21 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 58

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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