Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. - Article 9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b54cb93-891b-40e5-8721-26c4e9981d34
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848855/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848855/article-9-2/versions/7b54cb93-891b-40e5-8721-26c4e9981d34/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.
Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du quatrième alinéa de l'article 9-2 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 2 août 2003
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° sous réserve art. 8 I 11° JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 16 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16