Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
  4. Article 9-2

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. - Article 9-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2003

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7b54cb93-891b-40e5-8721-26c4e9981d34
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848855/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848855/article-9-2/versions/7b54cb93-891b-40e5-8721-26c4e9981d34/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3-1
  3. Article 9-2
  4. Article 11
  5. Article 12
  6. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3-1
  3. Article 9-2
  4. Article 11
  5. Article 12
  6. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.

Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Notes


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du quatrième alinéa de l'article 9-2 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 août 2003 Version 9-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3-1Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L524-14 (V)

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 2 août 2003

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° sous réserve art. 8 I 11° JORF 24 février 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 16 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L524-14

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données