Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. - Article 3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee33b1ff-a21c-40e2-bb08-34b7dd5f7bd0
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848831/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848831/article-3-1/versions/ee33b1ff-a21c-40e2-bb08-34b7dd5f7bd0/
Sommaire du texte
Texte
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat.
Notes
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du dernier alinéa de l'article 3-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du patrimoine. - art. R522-2 (Ab)
- CONCORDE Code du patrimoine. - art. L522-7 (V)
- CONCORDE Code du patrimoine. - art. L522-8 (V)
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 2 août 2003
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° sous réserve art. 8 I 11° JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4-5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 16 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-8
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R522-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-7
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16