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  3. Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
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Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0d3aff66-b1d2-4c60-8c65-de1aad5cc126
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848828/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848828/article-2/versions/0d3aff66-b1d2-4c60-8c65-de1aad5cc126/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3-1
  3. Article 9-2
  4. Article 11
  5. Article 12
  6. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3-1
  3. Article 9-2
  4. Article 11
  5. Article 12
  6. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnoctic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9.

Notes


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du cinquième alinéa de l'article 2 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 janvier 2001 Version 2 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L522-1 (V)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L522-2 (V)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L522-3 (V)
  • CONCORDE Code du patrimoine. - art. L522-4 (V)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° sous réserve art. 8 I 11° JORF 24 février 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003

Citations

  • CITATION Loi 1913-12-31 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 3 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L480-1 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 9 : Champ d'application

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-3
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-4
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L522-3

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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