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  3. Décret n°94-716 du 12 août 1994 relatif à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires situé sur le centre d'études de Grenoble (Isère) du Commissariat à l'énergie atomique
  4. Article 4

Décret n°94-716 du 12 août 1994 relatif à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires situé sur le centre d'études de Grenoble (Isère) du Commissariat à l'énergie atomique - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 août 1994

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 021b20c7-f353-4314-bc38-0e0963feced4
Début de validité
21 août 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006850952/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006850952/article-4/versions/021b20c7-f353-4314-bc38-0e0963feced4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les opérations de mise à l'arrêt définitif devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination en dessous du seuil nécessitant des précautions particulières.

La radioactivité fixée des locaux et des équipements de l'installation ne devra pas, à l'état final, dépasser les limites d'activités surfaciques résiduelles suivantes :

- activité bêta-gamma : 2 Bq/cm2 ;

- activité alpha : 0,2 Bq/cm2.

Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux.

Des procédures tendant à caractériser l'état radiologique de l'installation après travaux devront permettre un contrôle exhaustif de l'ensemble des locaux.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 août 1994 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-716 du 12 août 1994 - art. 5 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1245 1964-12-16
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-633 1975-07-15
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 80-572 1980-07-25
  • TXT_SOURCE Loi 76-629 1976-07-19 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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