Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2377b53e-fb72-4b9a-895c-a32fe721f0fd
- Début de validité
- 6 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006851379/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006851379/article-8/versions/2377b53e-fb72-4b9a-895c-a32fe721f0fd/
Sommaire du texte
Texte
La personne qui souhaite réaliser une opération soumise à autorisation en application de l'article 1er adresse une demande aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leur composition, tant radioactive que chimique, leurs caractéristiques physiques, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.
S'il y a lieu, ce document indique également, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la qualité de l'air, les odeurs, la santé ou la sécurité publique, la production agricole, la conservation des constructions et monuments, ou sur le caractère des sites, et plus généralement sur toutes les composantes de l'environnement. Les incidences indirectes, telles que les retombées d'aérosols ou de poussières ou leurs dépôts doivent également être indiquées.
Les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, sont évalués. Sont évalués les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, et font l'objet d'une estimation les doses auxquelles la population est soumise au niveau du groupe de référence.
Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé dans le présent 4° ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux, le milieu aquatique ou l'atmosphère.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 3 () JORF 6 avril 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1283 1991-12-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-743 1993-03-29 annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-540 du 4 mai 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-540 du 4 mai 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 70 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Date de fin de vigueur indéterminée — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Directive 96-29 EURATOM 1996-05-13 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 61-842 1961-08-02
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 76-663 1976-07-19
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3