Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris - Article 30
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ee9daf38-eefe-480d-b5b9-2da593cabbe1
- Début de validité
- 5 juin 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006857913/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006857913/article-30/versions/ee9daf38-eefe-480d-b5b9-2da593cabbe1/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie et des finances. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 68-917 1968-10-24