Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris - Article 33
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — afec8633-fd6c-4c24-b161-e1f85f19e428
- Début de validité
- 5 juin 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006857916/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006857916/article-33/versions/afec8633-fd6c-4c24-b161-e1f85f19e428/
Sommaire du texte
Texte
Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome de Paris désignés après son accord par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 68-917 1968-10-24
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Modifications et abrogations
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