Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
  4. Titre IV : REGIME FINANCIER
  5. Chapitre III : LA COMPTABILITE
  6. Article 33

Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris - Article 33

Version historique

En vigueur depuis le
5 juin 1969
Fin de vigueur
7 mai 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — afec8633-fd6c-4c24-b161-e1f85f19e428
Début de validité
5 juin 1969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006857916/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006857916/article-33/versions/afec8633-fd6c-4c24-b161-e1f85f19e428/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DELIMITATION DE LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DE PARIS ET REMISE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - ORGANISATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : FONCTIONNEMENT DU PORT AUTONOME DE PARIS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : REGIME FINANCIER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : MESURES GENERALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : ETAT DE PREVISIONS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : LA COMPTABILITE Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
      4. Article 31
      5. Article 32
      6. Article 33
      7. Article 34
  6. Titre V :GESTION DU DOMAINE DU PORT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : CONTROLE DU PORT AUTONOME DE PARIS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VII : MESURES TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DELIMITATION DE LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DE PARIS ET REMISE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - ORGANISATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : FONCTIONNEMENT DU PORT AUTONOME DE PARIS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : REGIME FINANCIER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : MESURES GENERALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : ETAT DE PREVISIONS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : LA COMPTABILITE Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
      4. Article 31
      5. Article 32
      6. Article 33
      7. Article 34
  6. Titre V :GESTION DU DOMAINE DU PORT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : CONTROLE DU PORT AUTONOME DE PARIS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VII : MESURES TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome de Paris désignés après son accord par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 juin 1969 Version 33 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 32Article 34 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 68-917 1968-10-24

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données