Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Article 83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e60bb250-cdfb-4c1a-9ba2-ef91791faa40
- Début de validité
- 1 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868066/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868066/article-83/versions/e60bb250-cdfb-4c1a-9ba2-ef91791faa40/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'il bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.
Notes
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du patrimoine. - art. R524-4 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-490 2004-06-03 art. 122 : réserves
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R524-4
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5