Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d225493f-9135-45a0-9f11-269a665a9af5
- Début de validité
- 6 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868570/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868570/article-9/versions/d225493f-9135-45a0-9f11-269a665a9af5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les espaces du coeur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitation ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations autorisées dans le coeur du parc national ;
5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ou à une activité autorisée ;
6° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
7° Nécessaires à l'accueil du public et aux actions pédagogiques ;
8° Relatifs à l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-18
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-18