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Arrêté du 18 août 1998 relatif à la vaccination antirabique d'animaux sauvages et à son suivi - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 septembre 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 067ccc88-4611-4567-a94b-7c55f6bf9899
Début de validité
4 septembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006870334/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006870334/article-5/versions/067ccc88-4611-4567-a94b-7c55f6bf9899/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans chaque département où ont lieu les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages, le préfet arrête, sur avis du directeur des services vétérinaires, les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.

Le préfet habilite nominativement les personnes chargées de l'exécution de ces opérations qui sont choisies parmi :

- les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, de l'Office national de la chasse et de l'Office national des forêts, assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire ou de protection des animaux ;

- les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux ;

- les agents des établissements publics amenés à participer à la lutte contre la rage ;

- les lieutenants de louveterie.

Une formation théorique et pratique adaptée aux missions de suivi de cette vaccination doit avoir été reçue préalablement par les candidats à cette habilitation.

A l'intérieur des enceintes militaires, les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages sont conduites, en liaison avec les services vétérinaires départementaux, par les vétérinaires biologistes des armées désignés par l'autorité militaire territorialement compétente.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 septembre 1998 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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