Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43eda008-a0cc-4669-952c-0ac92ec34af0
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006878972/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006878972/article-14/versions/43eda008-a0cc-4669-952c-0ac92ec34af0/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire d'un terrain situé dans une zone de rétention des crues peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par l'Etat.
A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, ou en cas de refus, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation. Si le juge fait droit à la demande et, à défaut d'accord amiable dans les trois mois de sa décision, sur nouvelle saisine, le juge prononce le transfert de propriété et fixe les conditions de la cession. Le montant de l'indemnité est fixé et payé comme en matière d'expropriation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.