Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20b5ea98-7ffd-4a38-8974-29a432f1adf0
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006879577/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006879577/article-7/versions/20b5ea98-7ffd-4a38-8974-29a432f1adf0/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de la route et, au plus tard, le 1er juin 2001.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003 (ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1825 A (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AC (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 23 (Ab)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1825 A
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 39 AC
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quinquies
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 6
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 23