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  3. Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
  5. Article 5

Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 novembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0cb26dfa-95b4-4129-8e9f-07e19810da50
Début de validité
14 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006879621/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006879621/article-5/versions/0cb26dfa-95b4-4129-8e9f-07e19810da50/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES EN MONTAGNE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES EN MONTAGNE. Consulter cette section

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  3. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet de l'arrêté prévu à l'article 2. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.

La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.

Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.

Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.

La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 novembre 2004 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des transports - art. L2211-4 (V)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-157 2005-02-23 art. 238 JORF 24 février 2005 (ratification)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2211-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2211-4

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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