Arrêté du 18 août 1987 relatif à l'emploi de certains agents de démoulage présentés sous forme d'aérosols - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e953eb4-8c15-4768-a830-9c40775ab7b8
- Début de validité
- 25 août 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006882199/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006882199/article-6/versions/6e953eb4-8c15-4768-a830-9c40775ab7b8/
Sommaire du texte
Texte
Les substances citées aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :
- ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ;
- ne pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ;
- ne pas contenir plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ;
- ne pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme.
Les lécithines (E 322) doivent, en outre, répondre aux critères de pureté spécifiques établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1980-11-21 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA