Décret n°2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 900c1f2a-bce4-4ac4-bcdb-346d9401f1a5
- Début de validité
- 20 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884564/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884564/article-5/versions/900c1f2a-bce4-4ac4-bcdb-346d9401f1a5/
Sommaire du texte
Texte
Le président ou le membre de la commission qu'il désigne à cet effet est chargé de l'instruction de l'affaire. Le secrétariat de la commission informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle sera examinée sa demande d'indemnité au moins quinze jours à l'avance.
La commission examine les explications écrites du courtier interprète et conducteur de navires. Elle l'entend lors de l'examen de sa demande d'indemnité s'il en a exprimé le souhait. Le courtier interprète et conducteur de navires ou son représentant peut alors se faire assister par la personne de son choix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-43 2001-01-16