Décret n°2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9066584a-9af8-4249-9539-e4da048bf158
- Début de validité
- 20 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884565/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884565/article-6/versions/9066584a-9af8-4249-9539-e4da048bf158/
Sommaire du texte
Texte
La commission peut décider de recourir à un expert de son choix avant d'arrêter le montant de l'indemnité. Elle détermine l'étendue de la mission de l'expert et lui impartit un délai pour déposer son rapport, dont un exemplaire doit être adressé au courtier interprète et conducteur de navires intéressé. Si ce délai n'est pas respecté, l'affaire est confiée à un autre expert.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-43 2001-01-16