Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a25214d8-42ec-4e04-a7dd-b418dd6cc813
- Début de validité
- 15 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884792/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884792/article-4/versions/a25214d8-42ec-4e04-a7dd-b418dd6cc813/
Sommaire du texte
Texte
Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent décret : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-11 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 14 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14