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Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 janvier 1972

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2e109d1a-af98-4df3-b9bf-dcb20eda2895
Début de validité
15 janvier 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884803/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884803/article-14/versions/2e109d1a-af98-4df3-b9bf-dcb20eda2895/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions communes et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 18
    9. Article 19
  6. Article 17
  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés. Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions communes et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 18
    9. Article 19
  6. Article 17
  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sera puni d'une amende de 60 à 400 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article 4, ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.

Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article 6 du présent décret.

Sera puni d'une amende de 40 à 60 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.

Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 janvier 1972 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-21 (T)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 6 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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