Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e109d1a-af98-4df3-b9bf-dcb20eda2895
- Début de validité
- 15 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884803/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884803/article-14/versions/2e109d1a-af98-4df3-b9bf-dcb20eda2895/
Sommaire du texte
Texte
Sera puni d'une amende de 60 à 400 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article 4, ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.
Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article 6 du présent décret.
Sera puni d'une amende de 40 à 60 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-21 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 6 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-21