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Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 janvier 1972

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4f07d3f9-0447-428e-87d0-c442951b3a48
Début de validité
15 janvier 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884795/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884795/article-7/versions/4f07d3f9-0447-428e-87d0-c442951b3a48/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés. Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
  5. Chapitre III : Dispositions communes et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 17
  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés. Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
  5. Chapitre III : Dispositions communes et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 17
  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet.

Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement après avis des autres ministres intéressés.

Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.

La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-après. Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article 9 ci-après, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.

Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée.

L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 janvier 1972 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-14 (T)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 9 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972
  • TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972 - art. 3 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 1972 relatif à l'application de l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972.
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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