Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f07d3f9-0447-428e-87d0-c442951b3a48
- Début de validité
- 15 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884795/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884795/article-7/versions/4f07d3f9-0447-428e-87d0-c442951b3a48/
Sommaire du texte
Texte
L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet.
Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement après avis des autres ministres intéressés.
Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.
La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-après. Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article 9 ci-après, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.
Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée.
L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-14 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 9 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972
- TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 11 mars 1972 - art. 3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 1972 relatif à l'application de l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972.
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3