Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5c1fb40-3706-457c-8f28-80c04a7e2248
- Début de validité
- 8 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884798/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884798/article-9/versions/a5c1fb40-3706-457c-8f28-80c04a7e2248/
Sommaire du texte
Texte
La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est interdite :
1° Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones définies au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission supérieure des sites ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 19 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3° Sauf avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans un rayon de moins de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-16 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-1093 1967-12-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 7 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'urbanisme 19
- CITATION Loi 1913-12-31 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée