Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62331424-b115-476b-a6f4-91099c0dc9af
- Début de validité
- 3 août 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885175/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885175/article-22/versions/62331424-b115-476b-a6f4-91099c0dc9af/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément d'un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur visé à l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il est délivré un agrément distinct pour chaque établissement de formation exploité ou dirigé par une même personne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-17 1978-01-06
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-10 2006-01-05 art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2012 - art. 1 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1