Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f5f77a2-5957-4fe3-86d1-d58704dc51d5
- Début de validité
- 3 août 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885187/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885187/article-34/versions/6f5f77a2-5957-4fe3-86d1-d58704dc51d5/
Sommaire du texte
Texte
Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.