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  3. Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles
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Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8aa8e348-a299-488b-847d-c7dfe73a8a9c
Début de validité
31 janvier 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006891113/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006891113/article-1/versions/8aa8e348-a299-488b-847d-c7dfe73a8a9c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsqu'un véhicule ou ensemble de véhicules tels que désignés à l'article R. 312-4 (véhicule articulé, train routier, train double) est astreint à porter un ou plusieurs disques indicateurs de vitesse en raison de ses caractéristiques propres, chaque disque doit répondre aux conditions suivantes :

- le diamètre du disque est d'au moins 20 centimètres ;

- la vitesse (exprimée en kilomètres par heure) est écrite en chiffres noirs sur fond blanc ;

- les chiffres ont 15 centimètres de hauteur.

Le disque peut être rapporté par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.

Le disque indiquant la vitesse la plus faible doit être placé de façon bien visible à l'arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie si celle-ci le permet.

Dans chaque cas où le véhicule ou ensemble de véhicules est astreint à porter plus d'un disque, les centres de ceux-ci doivent être situés dans un même plan horizontal ou, en cas d'impossibilité, dans un même plan longitudinal vertical. Le disque indiquant la vitesse la plus élevée doit être placé, selon les cas, à droite ou au-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 décembre 1992 Version 1 — MODIFIE
  2. 31 janvier 2006 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 31 janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2024 - art. 9 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R312-4 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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