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  3. Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles
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Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 novembre 2008

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Version
Mise à jour en retard — 33f6b5d4-7fd2-4965-ad58-b50450c12bbb
Début de validité
18 novembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019496932/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019496932/article-2/versions/33f6b5d4-7fd2-4965-ad58-b50450c12bbb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :

1. Véhicules de transport en commun de personnes :

1. 1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100, 90 ;

1. 2. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1. 1 : 90 ;

1. 3. Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100 ;

1. 4. Autocars aménagés pour transporter des passagers debout : 70-en supplément des disques prévus en 1. 1, 1. 2 ou 1. 3 ;

1. 5. Autobus : 70.

2. Véhicules de transport de matières dangereuses :

2. 1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;

2. 2. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2. 1 : 80, 60 ;

2. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;

2. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2. 3 : 90, 80.

3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses :

Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes :

3. 1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 2. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ;

3. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3. 3 : 90, 80.

4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :

4. 1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ;

4. 2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80.

5. Véhicules agricoles :

5. 1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;

5. 2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40.

Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.

Notes

Arrêté du 12 septembre 2008 article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard deux mois après sa date de publication au Journal officiel.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 1992 Version 2 — MODIFIE
  2. 26 février 2005 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 janvier 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 avril 2007 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 novembre 2008 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2008 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R311-1
  • CITATION Code de la route. - art. R312-4
  • CITATION Code de la route. - art. R413-10
  • CITATION Code de la route. - art. R413-12-1
  • CITATION Code de la route. - art. R413-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-9
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-12-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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