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  3. Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.
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Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 novembre 2000

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8e78c93-e305-4474-b8e0-d3e2e0bebbb8
Début de validité
28 novembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006894806/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006894806/article-4/versions/e8e78c93-e305-4474-b8e0-d3e2e0bebbb8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


L'opération de mise à niveau visée à l'article 2 ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route et ne nécessite ainsi pas de nouvelle réception du véhicule.

Le constructeur du véhicule ou l'entreprise agréée qui réalise ou constate une opération de mise à niveau doit garantir, sous sa responsabilité, la conformité de la mise à niveau aux prescriptions techniques du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur concerné doit fournir une attestation de mise à niveau, conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui devra être conservée par le propriétaire du véhicule et présentée lors du contrôle technique périodique.

Le constructeur ou l'entreprise agréée qui aura mis à niveau un véhicule, ou l'entreprise agréée qui constatera une mise à niveau, ne délivrera cette attestation qu'après avoir notamment vérifié que la soupape de sûreté et le dispositif limiteur de surpression installés figurent bien dans la liste des accessoires autorisés à être montés sur le réservoir, annexée au procès-verbal d'essai au feu de ce dernier.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 novembre 2000 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2000-10-31 art. 2, annexe I — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la route R106

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accord de Genève 1958-03-20 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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