Code de la construction et de l'habitation - Article R314-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5723a2a0-1c4c-41a8-90f6-0ae365f175a3
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006896975/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006896975/article-r314-22/versions/5723a2a0-1c4c-41a8-90f6-0ae365f175a3/
Sommaire du texte
Texte
En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :
-soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;
-soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 53-958 1953-09-30 art. 3 al. 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R314-21
- CITATION Article R314-25
- CITATION Article R314-25