Code de la construction et de l'habitation - Article R314-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc01fedc-6b44-4188-a6ec-90959ba08b52
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029006875/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029006875/article-r314-25/versions/bc01fedc-6b44-4188-a6ec-90959ba08b52/
Sommaire du texte
Texte
Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :
-soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;
-soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;
-soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.
Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 53-958 1953-09-30 art. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R314-22