Code du travail - Article L1251-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 037cb5af-07dc-4233-8c3b-9443f79492b7
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901267/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901267/article-l1251-16/versions/037cb5af-07dc-4233-8c3b-9443f79492b7/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
72 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L124-4 début alinéa 1 et alinéas 2 à 9
- CONCORDE Code du travail - art. L124-4 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1995 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1995 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2008 - art. IV (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2009 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2010 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2017 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2018 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2020 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-32 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-43 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-58-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1254-2 (M)
- CITATION Code du travail - art. L1255-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R1254-1 (T)
- CITATION Code du travail - art. R1255-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R1263-8 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R5134-141 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R6226-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article L1251-43
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article 2
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article I
- CITATION Article I
- CITATION Article IV
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro