Code du travail - Article L1255-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e00ec55e-0ae4-46e5-8523-e1672930bcd0
- Début de validité
- 4 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030434991/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030434991/article-l1255-2/versions/e00ec55e-0ae4-46e5-8523-e1672930bcd0/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :
1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L1254-2 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1251-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-18 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-34 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L1251-42 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-45 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-47 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-49 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1255-11 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L1254-2
- CONCORDE Article L1254-2
- CONCORDE Article L1254-2
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1251-49
- CITATION Article L1251-16
- CITATION Article L1251-17
- CITATION Article L1251-18
- CITATION Article L1251-34
- CITATION Article L1251-42
- CITATION Article L1251-45
- CITATION Article L1251-47
- CITATION Article L1251-34
- CITATION Article L1255-11
- CITATION Article L1251-47
- CITATION Article L1251-34